Tabac et lieu de travail
En application du décret du 15 novembre 2006, l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’applique à l’ensemble des entreprises à compter du 1er Février 2007.
En effet, le nouvel article R 3511-1 du code de la santé publique vise expressément les « lieux de travail ».

S’il était déjà interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à l’ensemble des salariés (salle de réunion, locaux de restauration collective…), la nouvelle réglementation renforce le champ de l’interdiction en précisant qu’aucune dérogation n’est désormais possible et en étendant l’interdiction aux bureaux individuels (auparavant seuls les bureaux collectifs étaient visés par l’interdiction).
Cependant, l’employeur a la faculté de mettre en place des emplacements réservés aux fumeurs.
Les articles R 3511-2 à R 3511-4 du code de la santé publique précisent les conditions auxquelles doivent répondre ces locaux. En cas de contrôle, l’employeur devra fournir l’attestation délivrée par l’installateur justifiant de l’efficacité du mécanisme et de sa conformité aux exigences des textes.
La mise en place d’un tel emplacement nécessite la consultation préalable du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail. En outre, deux membres du CHSCT peuvent provoquer une réunion extraordinaire sur ce sujet. Si de tels locaux fumeurs sont mis en place, les consultations devront être renouvelées tous les deux ans.
Le principe de l’interdiction de fumer, tout comme les emplacements réservés aux fumeurs, doivent faire l’objet d’une signalisation apparente et conforme à l’arrêté du 22 Janvier 2007. Cet arrêté contient également des modèles de la signalisation utilisable.
Cette nouvelle réglementation fait peser sur l’employeur une obligation de sécurité et de résultats envers ses salariés en ce qui concerne la protection contre le tabagisme dans son entreprise. Aussi, il doit respecter et faire respecter les dispositions du code de la santé publique. Pour cela, il pourra user de son pouvoir disciplinaire et sanctionner toute infraction aux règles d’origine légale et réglementaire.
De même, l’employeur qui ne respecte pas les obligations mentionnées dans le décret s’expose à des sanctions pénales.
Les inspecteurs du travail seront compétents pour constater les infractions à la législation. Celles-ci donneront lieu à des contraventions forfaitaires allant de 68 e à 135 e hors majoration ou à des procès-verbaux susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales. Ces sanctions pourront être prises à l’encontre des salariés fumeurs ou de l’employeur selon le type d’infraction.
Nous vous informons que des actions de contrôle ciblé seront effectuées courant février.
Enfin, nous vous précisons que différentes ressources sont mises en place pour accompagner les entreprises dans une démarche sans tabac sur les sites www.tabac.gouv.fr
Cotitularité et logement de fonction

L’alinéa 1er de l’article 1751 du code civil instaure une cotitularité de droit entre les époux à l’égard du local à usage exclusif d’habitation qui sert effectivement à l’habitation des deux époux.
La question soumise à la haute cour (1) consistait à préciser si cette règle s’appliquait au contrat de location consenti dans le cadre d’un logement de fonction.
En l’espèce, il fallait répondre à la question suivante : l’épouse d’un militaire pouvait-elle bénéficier du droit au bail sur le logement qui avait été consenti au seul mari en considération de sa fonction ?
Dans les faits, le contrat limitait expressément et strictement la durée de la location à la durée pendant laquelle l’époux possédait la qualité indispensable pour l’accès au logement.
Par ailleurs, l’époux signataire du bail avait été muté et par conséquent n’habitait plus les lieux.
La Cour de cassation fait une application stricte des dispositions de l’article 1751 du Code civil et déclare le texte applicable à un logement de fonction ou à un logement attribué ou loué en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi.
Cet arrêt présente un intérêt certain puisqu’il permet d’affirmer que les règles de la cotitularité énoncées à l’article 1751 du Code civil :
- sont d’ordre public et s’applique nonobstant toutes les clauses contraires dans le contrat de location ;
- s’appliquent dès lors que le contrat de location porte sur un local à usage exclusif d’habitation.
(1) Cass..3ème civ. 10 janvier 2007
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