Quelle est l’étendue de la responsabilité du diagnostiqueur envers son client ?
La Jurisprudence encore peu fournie en matière de diagnostics réglementaires retient généralement que le diagnostiqueur est tenu par le devoir de conseil envers son donneur d’ordre.
Une erreur de diagnostic engage la responsabilité contractuelle du diagnostiqueur.
Mais dans quelles conditions peut-on établir la faute de diagnostic ?
Autrement dit, que se passe-t-il en cas d’impossibilité d’accès à certaines parties du bâtiment inspecté, ou bien encore, en cas de manque d’information sur les caractéristiques de l’immeuble ?
La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, dans ses arrêts du 2 juillet 2003 (n°05-14.380 et du 3 juillet 2006) et du 3 janvier 2006 (pour la même affaire) a retenu que l’opérateur de diagnostic a une obligation de conseil et doit s’enquérir lui-même des caractéristiques complètes de l’immeuble concernant la présence éventuelle d’anomalies qu’il doit relever : (présence d’amiante, de termites, de plomb, défaut de sécurité d’une piscine, défaut sur une installation de gaz ou sur une installation électrique etc.)
Par conséquent le diagnostiqueur, ne doit pas limiter son investigation aux parties visibles de l’immeuble expertisé. Toutefois bien des situations peuvent influer sur la portée de sa responsabilité. Par exemple, aucune charge n’a été retenue à propos d’un examen visuel portant limitativement sur une charpente et qui n’a pas fait mention de la présence de termites souterrains,
(Cass 3ème civ. 27 septembre 2006
n° 05-15.924).
En effet la Cour de Cassation met l’accent sur la portée de la mission (complète ou limitative) autant que sur la qualité du donneur d’ordre (professionnel de l’immobilier averti ou client profane).
Par conséquent, le fait de limiter l’étendue du diagnostic, peut entraîner un rapport erroné, et certains donneurs d’ordres peuvent être tentés (pour accélérer la conclusion d’une vente ou d’un bail), d’orienter le diagnostiqueur sur des parties d’immeubles en occultant certaines autres réputées « hors mission » ou rendues inaccessibles (absence de clés, ou portes condamnées).
Dans ces cas de figure, même si le diagnostiqueur est tenu pour responsable d’un diagnostic réputé erroné, les conséquences de sa responsabilité professionnelle seront limitées. En effet il peut arriver que le vendeur, ou le bailleur ne souhaite pas qu’un risque soit révélé car cela l’obligerait à réaliser des travaux importants et coûteux (désamiantage, éradication des termites). Par conséquent, contrairement à ce que pourrait penser le donneur d’ordre, la réparation de l’erreur de diagnostic ne portera pas sur le montant des travaux nécessaires pour supprimer la présence du risque qui n’avait pas été détecté par l’opérateur.
En somme, la responsabilité du diagnostiqueur est limitée en cas de diagnostic restreint, ou en cas de diagnostic non obligatoire. Par contre le donneur d’ordre professionnel peut être tenu pour responsable d’avoir volontairement limité le champ d’action du diagnostiqueur.
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