Dictionnaire permanent
Gestion immobilière
de février 2005
Caractère meublé du local
Le bail d’un logement composé de 3 chambres et d’un double séjour dans lequel n’est fourni q’un lit, un matelas, un canapé-lit et 3 chaises est soumis au régime des baux d’habitation et non à celui des locations meublées.
La location meublée est régie par les dispositions du seul code civil, elle est donc beaucoup moins contraignante que la location à usage d’habitation principale soumise à la loi du 6 juillet 1989.
La qualification du contrat par les parties et la fourniture de quelques meubles n’est pas suffisante pour que le juge qualifie la location de meublée. Le mobilier installé doit répondre aux exigences de la vie quotidienne. Une maison de 5 pièces comportant 3 chambres, un double-séjour, une cuisine équipée, une salle de bains, un w.-c., une véranda, une buanderie,une cave et un parking n’est pas suffisamment garnie de mobilier lorsqu’elle ne contient notamment qu’un lit à une place, un matelas en mousse, un canapé-lit et 3 chaises, et ne permet pas ainsi d’assurer le couchage et l’assise des membres d’une famille.
Le congé délivré aux locataires, qui aurait donc dû respecter les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, doit être invalidé.
remarque : les conditions de motivation du congé dans le régime de la loi du 6 juillet 1989 sont désormais applicables aux locations meublées depuis la loi de cohésion sociale du 18 janvir 2005.
CA Paris, 6è ch. B, 21 oct. 2004, n°03/13523, Palabert c/Aupoint et a.
Informations relatives à certains inconvénients pouvant résulter de l’état de l’immeuble.
L’obligation d’information incombant au vendeur d’un terrain sur lequel était exploitée une installation soumise à autorisation subsiste même si l’acquéreur n’ignorait pas l’existence de cette installation. Le vendeur d’un terrain sur lequel une installation soumise à autorisation a été exploitée a l’obligation d’informer l’acquéreur, par écrit, de l’existence passée de cette exploitation ( C. envir., art. L.514-20).
Une commune acquiert un terrain et le vendeur néglige de fournir dans l’acte l’information exigée par le texte. La collectivité acquéreur demande la résolution de la vente. La cour d’appel rejette son action au motif qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de cette installation, car les arrêtés préfectoraux autorisant son exploitation lui avaient été notifiés et la société exploitante avait échangé avec elle des courriers à ce sujet.
La cour de cassation censure cet arrêt au motif que la cour d’appel ne pouvait se borner à constater que l’information requise n’apparaissait pas dans l’acte de vente. Dès lors que le vendeur n’a pas informé l’acquéreur par écrit, il manque à son obligation et la vente peut parfaitement être résolue, malgré la connaissance que l’acquereur a de l’exploitation.
Cass. 3è civ., 12 janv. 2005, n° 03-18.055, n° 32 P + B cne de Dardilly c/ Sté ABL.