
L'Agent Immobilier FNAIM : un professionnel dont on ne peut pas se passer!
L’agent immobilier FNAIM appartient à la première organisation professionnelle de l’immobilier en France. En adhérant à la FNAIM, il s’est engagé à respecter les valeurs clefs et les exigences de la Fédération : déontologie, transparence et formation.
Le professionnel FNAIM est un homme de terrain qui connaît parfaitement les dernières tendances du marché local et national. Grâce à l’Observatoire des marchés de l’ancien, il sait évaluer tous les paramètres qui interviennent dans la vente, l’achat ou la location d’un bien. Il vous conseille pour établir le meilleur prix de votre habitation et procéder à une transaction rapide, aux conditions les plus avantageuses pour vous.
Informé de toutes les évolutions techniques, législatives et fiscales par le service juridique de la FNAIM, il maîtrise la complexité du secteur immobilier et connaît toutes les obligations à respecter.
Parce qu’un agent immobilier compétent est un agent immobilier bien formé, la FNAIM propose à ses adhérents de suivre, tout au long de leur carrière, les différentes sessions de la formation professionnelle continue à la carte, soit 180 thèmes validés et actualisés chaque année.
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La responsabilité de l’agent immobilier est écartée en
présence de vices cachés non décelables.
Cass. Civ. 1ère 16 janvier 2007, pourvoi n° 04-12.908
Il n’est pas rare que des propriétaires mettent en vente leur maison après avoir réalisé l’aménagement des combles et modifié la charpente pour ce faire, sans que rien ne soit décelable suite à la pose des doublages cachant ladite charpente. Tel était le cas en l’espèce, et l’agence immobilière mandatée avait ainsi pu certifier aux acquéreurs que le bien était en très bon état et qu’aucun travaux n’étaient à prévoir.
Un expertise judiciaire effectuée à la demande des acquéreurs a, par la suite, révélé de graves désordres compromettant la solidité de la charpente, causés par les modifications apportées par les vendeurs.
Ces derniers ont été assignés (et condamnés) sur le fondement de la garantie des vices cachés et l’agence immobilière en responsabilité civile professionnelle pour manquement à son devoir de conseil.
La Cour de cassation a exonéré le mandataire de toute responsabilité au motif que les désordres n’étaient pas apparents au moment de la vente et que la preuve de la connaissance du vice caché par le professionnel n’était en conséquence pas rapportée.
L’expertise judiciaire avait en effet permis d’établir que :
- l’extérieur comme l’intérieur de la maison paraissaient en très bon état ;
- le fléchissement du toit et du faux-plafond n’était pas visible ;
- le vice affectant la charpente n’était décelable qu’après dépose des doublages.
Les contours du devoir de diligence et de conseil de l’agent immobilier se trouvent ainsi clarifiés. S’il est toujours exigé de ce dernier un examen minutieux des lieux, il ne saurait être tenu de révéler ce qui n’est pas apparent, ni de s’adjoindre les compétences d’un professionnel du bâtiment pour vérifier l’état du bien, même si cela peut, le cas échéant, être conseillé aux parties.
Enfin il sera opportun de prévoir dans l’avant-contrat une déclaration du vendeur au sujet d’éventuels travaux de construction, aménagement ou rénovation réalisés depuis moins de dix ans et de l’assurance dommages ouvrage obligatoire.
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Application de l'IRL* aux meublés : les locations saisonnières ne sont pas concernées
La loi du 5 mars 2007 portant droit au logement opposable a modifié le régime d’indexation des locations meublées consenties à titre de résidence principale.
Désormais, l’indexation du loyer ne pourra pas dépasser la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au d de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, soit l’indice IRL.
En conséquence :
- les locataires en place d'une location meublée en résidence principale bénéficieront d’une indexation du loyer calculée à partir de l’indice IRL, alors même que le bail prévoit une indexation à l’INSEE ;
- les nouveaux contrats de location seront obligatoirement indexés à l’IRL.
Les loyers des locations meublées autres, telles que locations à titre de résidence secondaire, locations consenties à une personne morale, locations de courte durée (saisonnière ou inférieure à une année autre que résidence principale) ne sont pas concernés par ces dispositions.
* Indice de Référence des loyer.
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